I-8, r. 9 - Code de déontologie des infirmières et infirmiers

Texte complet
74. L’infirmière ou l’infirmier qui fait de la publicité sur le coût de ses services professionnels ou de ses honoraires doit:
1°  fixer des montants;
2°  préciser les services couverts par ces montants;
3°  indiquer si les débours sont inclus dans ces montants;
4°  indiquer si des services additionnels pourraient être requis et en préciser les coûts.
Les montants arrêtés doivent demeurer en vigueur pour une période minimale de 90 jours après la dernière diffusion ou publication de la publicité.
L’infirmière ou l’infirmier peut toutefois convenir avec le client d’un prix inférieur à celui diffusé ou publié.
D. 1513-2002, a. 74.